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Une clause d’évaluation de votre entreprise est-elle opposable au juge en cas de conflit entre actionnaires ?

Si vous êtes actionnaire d’une société, il se peut que vous ayez conclu une convention d’actionnaires et que celle-ci contienne une méthode de valorisation de l’entreprise. L’on retrouve la plupart du temps ce type de clauses dans des options d’achat/de vente de titres consenties à certains actionnaires en fonction de la survenance de circonstances particulières : situation conflictuelle, départ/révocation d’un dirigeant-actionnaire, changement de contrôle d’un actionnaire personne morale,…

Les cours et tribunaux ont été confrontés à plusieurs reprises à la question de savoir si ces clauses d’évaluation du prix des titres leur étaient opposables dans le cadre des procédures judiciaires en rachat forcé et exclusion forcée, des procédures qui permettent à un actionnaire de forcer un autre actionnaire à lui racheter ses titres (rachat forcé) ou à lui vendre ses titres (exclusion forcée).

En d’autres termes, le juge pouvait-il appliquer par analogie des méthodes contractuelles d’évaluation du prix des titres à une situation qui n’était, a priori, pas prévue par ces clauses, à savoir une procédure judiciaire en rachat/exclusion forcé(e) ? Par ailleurs, si ces clauses se référaient spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion ou d’un retrait, celles-ci liaient-elles le juge ou pouvait-il librement s’en écarter ?

Si ces clauses se référaient spécifiquement à l’hypothèse d’une exclusion ou d’un retrait, celles-ci liaient-elles le juge ou pouvait-il librement s’en écarter ?

Exemple :

Une convention d’actionnaires signée en juin 2014 octroie en faveur d’un actionnaire A, une option de vente portant sur 100% de ses titres à un actionnaire B.  La clause prévoit que l’option pourra être levée à l’expiration d’un délai de 10 ans, soit en 2024, selon la méthode de fixation du prix suivante :  

                              8 x EBITDA (année x) – dette nette    x  nombre d’actions de l’actionnaire A

                              Nombre d’actions de la société

En octobre 2018, un conflit éclate entre l’actionnaire A et l’actionnaire B. Ce conflit est tel que la poursuite du partenariat ne peut plus être envisagée de telle sorte que l’actionnaire A introduit une action judiciaire visant à obtenir le rachat forcé de ses actions par l’actionnaire B.

Si la procédure en rachat forcé de l’actionnaire A est déclarée fondée, le juge peut/doit-il s’appuyer sur la clause contractuelle pour déterminer le prix de rachat ?

Doctrine et jurisprudence majoritaires considéraient que le juge pouvait s’inspirer de la clause contractuelle/statutaire  d’évaluation du prix, sans toutefois être formellement lié ; ceci était source d’insécurité juridique.

Le nouveau code des sociétés et associations (« CSA ») qui devrait entrer en vigueur prochainement (début 2019) met fin à la controverse et précise désormais que le juge est tenu par les dispositions contractuelles ou statutaires relatives à la fixation de la valeur des titres, pour autant que ces dispositions se rapportent exclusivement à l’hypothèse d’une exclusion/d’un rachat judiciaire et que ces conventions ne donnent pas lieu à un prix manifestement déraisonnable.

La modification législative constitue un pas en avant dans la mesure où elle assure une plus grande sécurité juridique, elle ne représente toutefois pas une révolution.

Deux situations sont donc possibles :

  • Soit la clause contractuelle ne vise pas le règlement judiciaire des conflits, elle ne lie pas le juge, il peut cependant s’en inspirer
  • Soit la clause contractuelle vise spécifiquement l’hypothèse du règlement judiciaire des conflits, dans ce cas le juge est tenu par cette disposition pour autant qu’elle ne donne pas lieu à un prix manifestement déraisonnable

Le CSA consacre donc le principe de l’opposabilité au juge des clauses d’évaluation du prix des titres si elles se réfèrent explicitement à l’hypothèse d’un retrait ou d’une exclusion judiciaire. Si cette modification législative constitue un pas en avant dans la mesure où elle assure une plus grande sécurité juridique, elle ne représente toutefois pas une révolution. En effet, les débats les plus intenses devant les juges  portaient sur l’opposabilité des clauses contenant une méthode d’évaluation des titres de la société mais ne se référant pas spécifiquement à l’hypothèse d’un retrait ou d’une exclusion judiciaire. Or pour ces dernières, rien ne change, le juge est libre de s’en inspirer ou non.

On relèvera également que si le CSA consacre le principe de l’opposabilité des clauses d’évaluation se référant aux procédures en retrait et exclusion judiciaire, il en tempère immédiatement les effets puisqu’un certain pouvoir d’appréciation est laissé au juge. Ce dernier peut écarter la clause si sa mise en œuvre donne lieu à un prix manifestement déraisonnable. Le débat risque malheureusement de se déplacer sur ce point même si la notion de prix « manifestement déraisonnable » est restrictive. On comprend cependant les motifs qui sous-tendent cette démarche et justifient selon le législateur qu’un certain pouvoir d’appréciation soit laissé au juge. En effet, une méthode d’évaluation des titres d’une entreprise peut être tout à fait pertinente et appropriée à un moment x, elle ne le sera pas pour autant à un moment y…

Exemple :

Reprenons notre clause d’évaluation des titres évoquée plus haute, à savoir :

                              8 x EBITDA (année x) – dette nette    x  nombre d’actions de l’actionnaire A

                              Nombre d’actions de la société

Si cette clause peut être tout à fait appropriée à un moment x, le sera-t-elle toujours à un moment y si :

  • Les multiples boursiers applicables au secteur de l’entreprise ont particulièrement évolué : 12 x EBITDA, 4 x EBITDA
  • Si l’actionnaire de contrôle a volontairement joué sur les chiffres pour fictivement faire baisser l’EBITDA
  • Si la société est confrontée à une difficulté passagère ayant considérablement impacté l’EBITDA mais que les perspectives futures sont particulièrement prometteuses

Quoiqu’il en soit, les rédacteurs de telles clauses seront particulièrement attentifs à l’avenir en veillant à préciser si ces clauses sont destinées à être appliquées dans le cadre des procédures judiciaires en rachat/exclusion forcé(e) d’actions et en les libellant avec le plus grand soin afin que le prix découlant de leur mise en œuvre ne puisse être considéré comme manifestement déraisonnable ; ceci permettra de renforcer la sécurité juridique de ces clauses.

Deminor accompagne régulièrement les actionnaires de sociétés dans la rédaction de convention d’actionnaires comprenant, pour la plupart, de clauses d’évaluation de prix des titres. La combinaison de notre expertise juridique et financière de même que notre expérience dans des dossiers conflictuels, nous permet de rédiger des clauses taillées sur mesure à votre entreprise et évaluant celle-ci dans un sens le plus conforme à sa valeur de marché.

Nous intervenons également régulièrement en qualité d’expert afin de déterminer la valeur d’une entreprise/participation, que ce soit dans un contexte conflictuel ou non.

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