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Les principales différences entre l’ancienne SPRL et la nouvelle SRL

Comme nous l’écrivions précédemment, le nouveau Code des sociétés et des associations (ci-après le CSA) devrait être approuvé à l’automne 2018.

Le 4 juin dernier, le projet de loi introduisant le CSA a été déposé à la Chambre des représentants.

Le texte, qui doit à présent passer la procédure législative, pourrait encore être amendé ; notre exposé est dès lors soumis à certaines réserves. Il est toutefois fondamental pour Deminor de s’informer, dès à présent, de toute modification législative potentielle afin de pouvoir guider efficacement ses clients et de pouvoir les avertir des opportunités ou inquiétudes qu’engendre la nouvelle loi. Nous ne manquerons d’ailleurs pas de vous tenir informés des développements futurs.

Dans l’aperçu qui suit, nous avons regroupé les principales différences entre les régimes de l’ancienne SPRL et de la nouvelle SRL. À cet égard, nous avons utilisé la terminologie du projet de loi, et non celle de la législation actuelle. Veuillez garder à l’esprit qu’il s’agit d’une sélection de différences importantes et que cette liste n’est dès lors pas exhaustive.

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à contacter Jan Baptist Cooreman (jan-baptist.cooreman@deminor.com).

N.B. : Une case vide dans le tableau ci-dessous signifie qu’il n’existe pas de disposition similaire pour la forme sociétale concernée

SRL SPRL
NATURE
Si une SRL est cotée en bourse, certains articles relatifs à la SA s'appliquent par analogie. Une SPRL ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.
CONSTITUTION
Les fondateurs veillent à ce que la société dispose, lors de sa constitution, de capitaux propres suffisants pour exercer l'activité projetée. Le capital social doit être de 18.550 EUR au moins.
Le plan financier rend compte du montant du capital initial par rapport aux activités prévues sur une période d'au moins deux ans et contient des informations légales minimales. Le plan financier justifie le montant du capital social de la société à constituer.
En cas d’apport en nature, les fondateurs exposent dans un rapport spécial l’intérêt que l’apport présente pour la société. Le rapport comporte une description de chaque apport en nature et en donne une évaluation motivée. Il indique quelle est la rémunération attribuée en contrepartie de l’apport. Ce rapport et le rapport du réviseur d’entreprises sont déposés et publiés. Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s'ils consistent en éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services. Le rapport est déposé en même temps que le rapport du réviseur.
Si l’acte désigne comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins un tiers des actions, les autres comparants sont tenus pour simples souscripteurs. Nonobstant toute stipulation contraire, les comparants à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs.
DES TITRES ET DE LEUR TRANSFERT
Une SRL peut émettre tous les titres qui ne sont pas interdits par la loi ou en vertu de celle-ci. Il peut exister dans les SPRL des parts et des obligations.
Le registre des actions nominatives mentionne : - les restrictions relatives à la cessibilité résultant des statuts et, si une des parties le demande, les restrictions relatives à la cessibilité des actions résultant de conventions d’actionnaires ; - les droits de vote et les droits aux bénéfices attachés à chaque action ainsi que leur part dans le solde de liquidation si celle-ci diverge des droits aux bénéfices. /
La société tient à son siège social un registre pour chaque catégorie de titres donnant accès à des actions. /
Toute personne inscrite au registre des titres nominatifs en tant qu’actionnaire est présumée être actionnaire jusqu'à preuve du contraire. La propriété des titres s'établit par une inscription sur le registre des parts.
Sauf disposition statutaire contraire, chaque action dispose d’une voix. Chaque part donne droit à une voix.
Sauf disposition statutaire contraire, chaque action donne droit à une part égale du bénéfice et du solde de liquidation. Chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.
Tout transfert d'actions est soumis à l’agrément d'au moins la moitié des actionnaires possédant les trois quarts au moins des actions, sauf dans certains cas particuliers. Les statuts peuvent déroger à cette règle. Les parts d’un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, sauf dans certains cas particuliers.
Toute personne physique ou morale qui détient 95 % des actions avec droit de vote peut faire une offre de reprise afin d’acquérir la totalité des actions avec droit de vote. /
ORGANES
Sauf disposition statutaire contraire, l'assemblée générale peut mettre un terme au mandat d'un administrateur à tout moment et sans indication de motif. /
L'organe d’administration peut charger une ou plusieurs personnes de la gestion journalière de la société. /
L'assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs que lui confère le code. L'assemblée générale des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.
L'assemblée générale doit être convoquée lorsque des actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation le demandent. L'assemblée générale doit être convoquée à la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social.
DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE
En cas d'apports supplémentaires et d'émission de nouvelles actions, l'organe d’administration rédige un rapport qui justifie spécialement le prix d'émission et décrit les conséquences de l'opération sur les droits patrimoniaux et les droits sociaux des actionnaires. /
Lors de l’émission d’actions nouvelles, l’assemblée générale peut limiter ou supprimer le droit de préférence. /
Les statuts peuvent conférer à l'organe d’administration le pouvoir d'émettre des actions nouvelles, des obligations convertibles ou des droits de souscription ou d'accepter des apports supplémentaires. /
Aucune décision de l'assemblée générale n'est requise lorsque la société acquiert ses actions afin de les distribuer à son personnel. /
/ La valeur des parts propres acquises par la société ne peut dépasser 20% du capital souscrit.
Les actions propres peuvent être détenues en portefeuille par la société. Les parts propres acquises par la société doivent être aliénées dans les deux ans à compter de leur acquisition.
Démission et exclusion à charge du patrimoine social
Les statuts peuvent prévoir que les actionnaires ont le droit de démissionner de la société à charge de son patrimoine pendant les six premiers mois de l’exercice social contre paiement d’une part de retrait. /

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